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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 330

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 310 Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
  • TITRE 1er. - Dispositions transitoires