L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 330
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 310 Les assureurs sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- PARTIE 9. - DISPOSITIONS DE NATURE DIVERSE
- TITRE 1er. - Dispositions transitoires