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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 316

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 296 Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances sont responsables envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires ou tous tiers ayant un intérêt à l'exécution de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par les dispositions visées à l'article 297.

Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (2)<L 2025-03-25/05, art. 56, 037; En vigueur : 08-05-2025>
  • CHAPITRE 4. - Des compétences particulières dans le cas de procédures de liquidation et de mesures d'assainissement