L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 306
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 288 Sans préjudice de l'application de l'article 22, la FSMA exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 297, 1°, 2° et 4°.
La FSMA informe la Banque des cas où elle a exigé le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel, conformément à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2025-03-25/05, art. 56, 037; En vigueur : 08-05-2025>