L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 305
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 287 Si l'agrément d'une entreprise d'assurances est révoqué ou expire de plein droit, la FSMA peut, si elle estime que la sauvegarde des droits des preneurs d'assurance, des assurés, des affiliés et/ou des bénéficiaires le requiert, publier de la manière qu'elle détermine et aux frais de l'entreprise d'assurances concernée, un avis de révocation ou d'expiration de plein droit de l'agrément. Cet avis mentionne la date à laquelle la révocation ou l'expiration de plein droit de l'agrément produit ses effets.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 81, 005; En vigueur : 16-07-2016>
- (2)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- CHAPITRE 2. - Des mesures de redressement