L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 280
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Avant toute distribution de produits d'assurance, un distributeur de produits d'assurance informe ses nouveaux clients, ainsi que ses clients existants de leur catégorisation en qualité de clients de détail ou de clients professionnels.
Le distributeur de produits d'assurance informe, sur un support durable, tout client de son droit éventuel à demander une catégorisation différente, ainsi que des limites qui pourraient en résulter au niveau de son degré de protection.
Le distributeur de produits d'assurance peut, d'initiative ou à la demande du client, traiter un client considéré comme client professionnel en tant que client de détail.
Le distributeur de produits d'assurance peut, à la demande du client, traiter un client considéré comme client de détail en tant que client professionnel dans le respect des conditions prévues par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- Section 4. - Informations générales fournies par l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'entreprise d'assurance
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- (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 22, 015; En vigueur : 28-12-2018>