L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 275
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
§ 1er. Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées établissent des politiques internes et mettent en oeuvre des procédures internes afin de garantir le respect permanent des dispositions des articles 273 et 274.
Pour chacune des personnes visées à l'article 274, l'entreprise d'assurance ou de réassurance constitue un dossier dans lequel elle conserve les informations qui démontrent que ces personnes satisfont aux dispositions de l'article 266, 1° à 3°. L'entreprise d'assurance ou de réassurance tient ces dossiers à la disposition de la FSMA et est tenu d'assurer la confidentialité de ces données.
Lorsque la collaboration entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et une personne visée à l'alinéa 2 prend fin, l'entreprise d'assurance ou de réassurance supprime le dossier visé à l'alinéa 2. Elle ne peut en aucun cas en conserver une copie.
Les dispositions de l'article 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont d'application.
§ 2. Les entreprises d'assurance et de réassurance désignent un responsable chargé de veiller à la bonne mise en oeuvre des politiques et procédures visées à l'alinéa 1er et à la bonne tenue des dossiers visés à l'alinéa 2. Les données d'identification de ce responsable sont communiquées à la FSMA.
Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent à la FSMA la liste nominative des responsables de la distribution qu'elles ont désignés, ainsi que le nombre des autres travailleurs qui prennent directement part aux activités de distribution, selon les conditions et les modalités déterminées par la FSMA.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 21, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2022-05-08/03, art. 8, 026; En vigueur : 03-07-2022>