L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 201/1
Section Ire/1. - Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°
§ 1er. L'entreprise d'assurances ne peut exclure les prestations résultant d'une tentative de suicide du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance soins de santé.
§ 2. Il est interdit à l'assureur, lors de la conclusion d'un contrat d'assurance soins de santé, d'imputer une surprime ou de refuser l'assurance en raison d'une tentative de suicide préalable du preneur d'assurance.
§ 3. Les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui souhaitent contracter un contrat d'assurance soins de santé déclarent cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l'article 58. Il est interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai maximum d'un an après la tentative de suicide, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l'état de santé actuel.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-21/07, art. 4, 035; En vigueur : 01-11-2024>
- Section II. - Contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle
- Champ d'application