L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 201
Section VII. Délai de versement d'un contrat d'assurance sur la vie
§ 1er. Par contrat d'assurance maladie, l'on entend :
1° l'assurance soins de santé qui garantit, en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident, des prestations relatives à tout traitement médical préventif, curatif ou diagnostique nécessaire à la préservation et/ou au rétablissement de la santé;
2° l'assurance incapacité de travail qui, en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident, indemnise totalement ou partiellement la diminution ou la perte de revenus professionnels due à l'incapacité de travail d'une personne;
3° l'assurance invalidité qui garantit une prestation en cas de maladie ou en cas de maladie et d'accident;
4° l'assurance soins non obligatoire qui prévoit des prestations en cas de perte totale ou partielle d'autonomie.
Sont exclues de la définition du contrat d'assurance maladie :
a) les assurances voyage et assistance temporaires qui garantissent les prestations visées à l'alinéa 1er;
b) l'assurance accidents de travail loi et les assurances accidents complémentaires qui y sont liées;
c) les assurances accident;
d) les prestations de solidarité visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux;
e) les prestations de solidarité visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension.
§ 2. L'on entend par "contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle" tout contrat d'assurance maladie conclu par un ou plusieurs preneurs d'assurance au profit d'une ou plusieurs personnes liées professionnellement au(x) preneur(s) d'assurance au moment de l'affiliation.
§ 3. L'on entend par "assuré principal" la personne au profit de laquelle le contrat d'assurance maladie est conclu.
§ 4. L'on entend par "assurés secondaires" les membres de la famille de l'assuré principal affiliés au contrat d'assurance maladie.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-21/07, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2024>
- Prestations résultant d'une tentative de suicide