L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 193
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Sous réserve de l'application de l'article 299 du Code civil, les prestations d'assurance devenues exigibles après la transcription du divorce sont payées valablement au conjoint divorcé désigné comme bénéficiaire, à moins que, dans le contrat même, une autre personne n'ait été désignée, nommément ou non, comme bénéficiaire en cas de divorce et que l'assureur n'ait été informé du divorce, ou à moins que les époux n'en soient convenus autrement pendant la procédure de divorce ou ultérieurement et n'aient informé l'assureur de la nouvelle désignation.
B. Divorce par consentement mutuel
Droits du preneur d'assurance durant le temps des épreuves