L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 187
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Tant que le preneur d'assurance est en vie, l'acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police, portant les signatures du bénéficiaire, du preneur d'assurance et de l'assureur.
Après le décès du preneur d'assurance, l'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle n'a toutefois d'effet à l'égard de l'assureur que si elle lui est notifiée par écrit.
c) Droits des héritiers du preneur d'assurance à l'égard du bénéficiaire
Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d'assurance