L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 164
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat. L'assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d'un an après la prise d'effet du contrat. La preuve du suicide incombe à l'assureur.
§ 2. Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas le décès de l'assuré :
1° ...
2° lorsqu'il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.
§ 3. L'assureur garantit aussi le décès de l'assuré lorsque ce décès procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-02-19/13, art. 2, 021; En vigueur : 09-11-2020>
- Survenance d'un risque exclu