L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 153
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
§ 1er. Aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.
Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès.
§ 2. L'assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assuré.
L'assuré peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assureur.
§ 3. L'assureur peut appeler l'assuré à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
L'assuré peut appeler l'assureur à la cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Le preneur d'assurance, s'il est autre que l'assuré, peut intervenir volontairement ou être mis en cause dans tout procès intenté contre l'assureur ou l'assuré.
§ 5. Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance.
CHAPITRE 4. - Des contrats d'assurance de la protection juridique
Champ d'application