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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 154

Section Ibis. - Droit à l'oubli.

In KraftAmtlicher Text

Les articles 155 à 157 s'appliquent aux contrats d'assurance par lesquels l'assureur s'engage à fournir des services et à prendre en charge des frais afin de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure.

La défense de l'assuré assumée par l'assureur de la responsabilité en application des articles 143 et 146 n'est pas visée par les articles 155 à 157.

Amendes et transactions pénales