L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 152
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
L'assureur peut, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations suivant la loi ou le contrat d'assurance, se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l 'assuré.
Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur d'assurance, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.
Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-06-29/01, art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>
- Interventions dans la procédure