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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 151

Section Ibis. - Droit à l'oubli.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée.

Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre.

§ 2. Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.

Le Roi peut cependant étendre le champ d'application du paragraphe 1er aux catégories d'assurances de la responsabilité civile non obligatoires qu'Il détermine.

Pour les contrats d'assurance visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, un sinistre causé intentionnellement par un mineur ou résultant de sa faute lourde, comme prévu par l'article 62, n'est pas opposable à la personne lésée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-02-07/18, art. 37, 036; En vigueur : 01-01-2025>
  • Droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance et l'assuré
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  • (1)<L 2016-06-29/01, art. 77, 005; En vigueur : 16-07-2016>