L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 108
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Le montant assuré est fixé par le preneur d'assurance. Ce montant est censé être égal à la valeur de l'intérêt assurable s'il est fixé en accord avec le mandataire de l'assureur.
Les parties peuvent convenir que ce montant sera adapté de plein droit selon les critères qu'elles déterminent.
Valeur agréée