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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 109

Section Ibis. - Droit à l'oubli.

In KraftAmtlicher Text

Les parties peuvent agréer expressément la valeur qu'elles entendent attribuer à des biens déterminés. Cette valeur les engage, sauf fraude.

Si le bien assuré en valeur agréée vient à perdre une part sensible de sa valeur, chacune des parties est néanmoins fondée à réduire le montant de la valeur agréée ou à résilier le contrat.

Sous-section 2. - Obligations de l'assuré

Etat des lieux