L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 109
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Les parties peuvent agréer expressément la valeur qu'elles entendent attribuer à des biens déterminés. Cette valeur les engage, sauf fraude.
Si le bien assuré en valeur agréée vient à perdre une part sensible de sa valeur, chacune des parties est néanmoins fondée à réduire le montant de la valeur agréée ou à résilier le contrat.
Sous-section 2. - Obligations de l'assuré
Etat des lieux