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Arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux · Arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz

Arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Hélicoptères en transport public.

L'annexe (OPS 3) à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé et l'annexe OPS 3R à l'arrêté du 23 avril 2004 susvisé sont modifiées comme suit :

I. ― Le a du paragraphe OPS 3.820 et le a du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant :

a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence automatique (ELT[A]).

II. ― Le contenu du c du paragraphe OPS 3.820 et le contenu du b du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant :

L'exploitant doit s'assurer que tout ELT est capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, est codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et est enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.

III. ― Au 3 du a du paragraphe OPS 3.830, le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 .

IV. ― Au 2 du a du paragraphe OPS 3R.830, le mot : cannot est remplacé par le mot : canot , le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 .

V. ― Au a du paragraphe OPS 3.835, l'acronyme : OAS est remplacé par l'acronyme OACI .

VI. ― Au b du paragraphe OPS 3.835, les termes : par l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 .

VII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 est ajouté comme suit :

Appendice 1 au paragraphe OPS 3.830.

Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]).

(Voir paragraphes OPS 3.830 et OPS 3.835.)

a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.

VIII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 est comme suit :

Appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830.

Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]).

(Voir paragraphe OPS 3R.830).

a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.