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Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emploi · Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire

Décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emploi ст. 21

Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses

ДействуетОфициальный текст

Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Conservateur de 1re classe.

Conservateur.

5e échelon.

7e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon provisoire.

Ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon provisoire.

Ancienneté acquise.

Conservateur de 2e classe.

Conservateur.

3e échelon :

Avec plus de 3 ans d'ancienneté.

Avec 3 ans d'ancienneté au plus.

1er échelon provisoire.

3e échelon.

Sans ancienneté.

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon.

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.

Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.