LOI n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention d ст. 17
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.