Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formati ст. 2
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu au premier alinéa de l'article R. 421-4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du plan annuel de formation mentionné à l'article R. 423-5 du même code.
L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.