Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux specta ст. 3
Chapitre II : Salles de spectacles.
Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
История изменений
- En vigueur depuis le 1999-03-19