Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 83
Section V : De l'exécution de la convention.
Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord prévu à l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.