Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 81
Section IV : Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics.
Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics, n'est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.