Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 56
Section II : Des conditions du contrat.
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.
Section II : Des conditions du contrat.
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.