Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 232
Titre IX : Pénalités.
L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre.
Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.
Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Ссылается на
- C.pén. ст. 463
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 221
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 222
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 223
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 224
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 225
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 226
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 227