Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 231
Titre IX : Pénalités.
Sera puni des peines prévues à l'article 408 du code pénal tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise les sommes ou titre remis en cautionnement.