Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 228
Titre IX : Pénalités.
Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.
История изменений
- En vigueur depuis le 2000-04-01