Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 167
Chapitre III : Des délégués du personnel.
Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de l'inspection du travail et des lois sociales.
Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision définitive.