Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 166
Chapitre III : Des délégués du personnel.
Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.