Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 127
Section II : Voyages et transports.
La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l'entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son personnel ou suivant les usages locaux.
Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.