Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 126
Section II : Voyages et transports.
Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article 125 ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise, est proportionné au temps de service du travailleur.