Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 105
Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par les articles 570 et suivants du code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905.
Ссылается на
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 570