Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 103
Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
La créance de salaire des gens de service, des ouvriers, des commis et des façonniers est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur, dans les conditions prévues :
1° Pour les gens de service, par l'article 2331 (4°), du code civil ;
2° Pour les ouvriers, commis et façonniers, par l'article 549 du code de commerce,
Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, dans les conditions prévues par l'article 1798 du code civil ;
2° Les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, dans les conditions prévues par l'article 2332, 1° et 3° du code civil ;
3° Les inscrits maritimes dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce ;
4° Les ouvriers employés à la construction, à la réparation, à l'armement et à l'équipage du navire dans les conditions prévues par l'article 191 du code de commerce.
История изменений
- En vigueur depuis le 2006-03-24
Ссылается на
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 191
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 2331
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 2332
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 549
- anc. C.civ. ст. 1798