Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du tra ст. 102
Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.