Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DES ст. 6
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.