LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 34
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.
I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président.
II.-L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Ссылается на
Цитируется в
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 13
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 20-1
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 42
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 44
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 58
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 89
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 90