LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 103
Chapitre II : Obligations incombant aux autorités compétentes, aux responsables de traitement de données à caractère personnel et aux sous-traitants
Sauf pour les juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable de traitement désigne un délégué à la protection des données.
Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, en fonction de leur structure organisationnelle et de leur taille.
Les dispositions des 5 et 7 de l'article 37, des 1 et 2 de l'article 38 et du 1 de l'article 39 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, en ce qu'elles concernent le responsable de traitement, sont applicables aux traitements de données à caractère personnel relevant du présent titre.
Ссылается на
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 37
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, au ст. 38
- RGPD ст. 39