Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 RELATIF A LA PUBLICITE DE ст. 3
S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.