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Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES · Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS

Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES ст. 12

ДействуетОфициальный текст

Les titres d'indemnisation prioritaires et les titres d'indemnisation sont nominatifs. Ils sont incessibles, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement dans les conditions prévues à l'article 13.

En cas de décès du bénéficiaire du complément d'indemnisation avant l'amortissement complet de sa créance, il est délivré aux héritiers, dans la limite de leurs droits dans la succession, de nouveaux titres d'indemnisation, dont le terme d'amortissement est identique à celui retenu pour le bénéficiaire décédé ; les intéressés peuvent, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent être acquittés par imputation sur cette créance.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2014-01-01