Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 9
Chapitre 2 : Cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles.
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 (1°) du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 31 448 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 476 215 F.
Ссылается на
- Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 1123