Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU ст. 6
OBLIGATIONS DES GERANTS OU DEPOSITAIRES
En cas de rupture de l'engagement visé à l'article 4, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit mentionner :
- sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée ;
- sur le relevé prévu à l'article 3, les renseignements mentionnés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
Ссылается на
- Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU ст. 1
- Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU ст. 3
- Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU ст. 4
- Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DU ст. 41