Décret n°84-112 du 16 février 1984 PRIS POUR L'APPLICATION D ст. 2
Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :
16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;
18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;
12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.