Décret n°85-316 du 8 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L' ст. 3
Les constructions et le premier équipement mobilier mentionnés à l'article 1er du présent décret sont, à la date, selon le cas, de leur réception ou de leur livraison, mis à la disposition de l'Etat par la collectivité locale antérieurement compétente, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.