Décret n° 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assuranc ст. 3-3
En cas d'incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée relevant de la CAVEC et sur justification de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles, l'affilié est exonéré des cotisations mentionnées à l'article 2, tout en restant assuré en cas de décès dans la classe de cotisation où il était inscrit au moment de la survenance de l'invalidité.
Il est également dispensé des cotisations au régime de retraite complémentaire qui sont versées dans la classe de cotisation où il était inscrit au cours de l'année de la survenance du décès ou de l'invalidité par le présent régime.
История изменений
- En vigueur depuis le 2026-07-01