Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU ст. 21
Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.
Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.