Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 90
TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.