Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 56
Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.