Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 55
Paragraphe 3 : Tribunal criminel du département de la Seine.
Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.