Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 38
TITRE IV : Des tribunaux criminels.
Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.
Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.